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Organisation Mondiale
Contre la Torture (OMCT)
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Case postale 21- 8, rue du
Vieux Billard, CH 1211 Genève 8, Suisse
Tél. : 0041 22 809 49 39 - Fax : 0041
22 809 49 29 - E-mail : omct@omct.org
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Violence
à l'égard des femmes en Togo
(Texte intégral)
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Rapport préparé par: l'OMCT
pour la 76ème session du Comité des droits de
l'homme des Nations Unies à Genève en Octobre
2002.
Rédaction et recherche par Inyeza Koffigan Bigah. Edition
par Carin Benninger-Budel
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Pour tout renseignement complémentaire
veuillez contacter le desk "femmes" à l'OMCT
à l'adresse email suivante: jb@omct.org
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1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
La présentation au Comité des Droits de l'Homme
des Nations Unies d'information spécifiquement liée
a la violence contre les femmes fait partie intégrante
du programme de violence contre les femmes de l'OMCT qui se
concentre sur l'intégration d'une perspective de genre
dans le travail des cinq organes de surveillance des traités
des droits de l'homme. Les analyses et rapports de genre de
l'OMCT entraînent une étude sur l'effet que le
genre a sur les formes dans lesquelles on viole les droits
de l'homme, les conséquences de telles violations et
l'accès aux recours disponibles.
Bien qu'étant exhaustif sous de nombreux aspects,
L'OMCT remarque que le troisième rapport périodique
du gouvernement du Togo (UN Doc. CCPR/C/TGO/2001/3), hormis
les mutilations génitales féminines, garde le
silence sur les autres aspects de violences à l'égard
des femmes. En outre, à part son étude sur l'application
de l'article 3 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques qui traite de la scolarisation des jeunes filles
et des femmes, de la position des femmes dans la famille,
de leur participation au secteur du travail et à celui
de la politique, le rapport du gouvernement ne se réfère
à aucun moment à la discrimination à
l'égard des femmes.
L'OMCT voudrait réitérer le fait que l'article
3 du ICCPR souligne l'importance de la garantie pour les hommes
et les femmes de l'égalité dans la jouissance
de " tous les droits civils et politiques dans le pacte
présent. "
Le Comité des Droits de l'Homme a considéré
le concept de discrimination a l'égard des femmes dans
plusieurs de ses recommandations générales.
Déjà en 1981, dans le commentaire général
4, le Comité des Droits de l'Homme souligna que l'on
avait négligé l'article 3 du Pacte dans la majeure
partie des rapports des Etats et rappela que la prévention
des diverses formes de discrimination, et particulièrement
celles fondées sur le sexe, requérait "
(
) non seulement des mesures de protection mais aussi
des actions positives destinées à garantir une
jouissance positive de ses droits " . Ce commentaire
général fut mis à jour en mars 2000 quand
le Comité des Droits de l'Homme adopta un nouveau commentaire
général exhaustif sur l'égalité
des sexes.
Les implications du commentaire général 28
sont évidentes a la lumière du paragraphe 4
qui se réfère explicitement au fait que les
Etats parties devraient " prendre toutes les mesures
nécessaires, y compris interdire les discriminations
fondées sur le sexe, mettre fin aux discriminations
aussi bien dans les secteurs publics que privés, qui
empêchent la jouissance égale des droits ".
L'intensification de la part des acteurs non-étatiques
des actions visant à combattre la discrimination est
très importante, étant donné l'ampleur
de la violence à l'égard des femmes qui a lieu
dans la sphère familiale et dans la communauté.
Dans ce sens, le paragraphe 11 du commentaire général
est d'une importance primordiale car il souligne que "
Pour évaluer le respect des articles 7 et 24 du Pacte
qui prévoient une protection spéciale pour les
enfants, des informations relatives à la législation
nationale, à la situation de la violence domestique
et des autres formes de violences à l'égard
des femmes, y compris le viol, doivent être fournies
au Comité. Le Comité devrait aussi savoir si
dans l'Etat partie, les femmes qui contractent la grossesse
à la suite d'un viol ont le droit de recourir à
l'avortement. Les Etats parties devraient aussi fournir au
comité, des renseignements sur les mesures prises pour
prévenir les avortements ou stérilisations forcés.
Dans les Etats parties ou l'on pratique encore les mutilations
génitales féminines, des données relatives
à son étendue devraient être fournies
et les mesures prises pour l'éliminer. L'information
fournie par les Etats parties devrait inclure les mesures
de protection, les recours au niveau interne, pour les femmes
dont les droits ont étés violés d'après
l'article 7 ". Dans le même sens, en 1992, le commentaire
général 20 concernant l'article 7 du Pacte sur
l'interdiction de la torture et les mauvais traitements, prévoit
que l'Etat a le devoir de " prévoir des mesures
législatives et toutes les autres qui sont nécessaires
pour assurer à tous, la protection contre les actes
interdits par l'article 7, que ces actes soient perpétrés
par des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions,
de leurs attributions, de leurs compétences ou dans
le privé." Le commentaire général
28 se réfère également à d'autres
formes de violence à l'égard des femmes telles
que le trafic des femmes et des enfants, la prostitution forcée
dans le paragraphe 12, les conditions d'emprisonnement des
femmes dans le paragraphe 15, la pornographie dans le paragraphe
22.
Apres avoir examiné l'application du Pacte International
Relatif aux Droits Civils et Politiques en 1994, le Comité
des Droits de l'Homme exprima son regret au sujet du fait
que " l'Etat partie n'avait pas encore abordé
tous les facteurs et obstacles empêchant l'égalité
entre les hommes et les femmes de façon à appliquer
entièrement l'article 3 du Pacte. " Ensuite, le
Comité déclare que " les cas signalés
de trafic des femmes, les conséquences de certaines
traditions et coutumes, de même que le manque de mesures
gouvernementales efficaces en vue de promouvoir l'égalité
des sexes constituent des sujets de grande préoccupation.
"
A la lumière des éléments ci-dessus évoqués
et en relation avec les objectifs du programme de violence
à l'égard des femmes de l'OMCT, ce rapport alternatif
sur la violence à l'égard des femmes au Togo
donnera dans un premier temps, un bref résumé
du statut des femmes au Togo, avant de présenter aussi
bien du point de vue de jure que de facto, les violences et
les discriminations subies par les femmes et les jeunes filles,
tant dans la sphère familiale qu'à l'échelle
de la communauté. Enfin, la dernière partie
de ce rapport sera consacrée aux conclusions et recommandations.
1.1 Présentation du pays
Protectorat allemand depuis 1884, le Togo était administré
par les Allemands jusqu'au Traité de Versailles, où
il fut partagé en deux parties placées sous
mandat de la Société Des Nations et confiées
à la Grande Bretagne et à la France. La partie
sous mandat français accède à l'indépendance
le 27 avril 1960. L'autre, la partie anglaise fut rattachée
au Ghana.
Le Togo indépendant est une étroite bande dont
la longueur avoisine 600km, la largeur comprise entre 50 et
150 km pour une superficie de 56600 km2. La population togolaise
en 2001 est estimée à 4,7 millions d'habitants
avec un taux d'accroissement annuel se situant présentement
autour de 2,6 %. C'est une population extrêmement jeune.
Conformément au rapport gouvernemental de 1999 sur
le Développement Humain Durable au Togo, 70% des Togolais
ont moins de 30 ans et près de 55% ont moins de 15
ans. Dans cette population, on dénombre environ 51,3%
de femmes au niveau national et 75% en milieu rural.
Le Togo est habité par une mosaïque de peuples
appartenant à des souches différentes et comporte
une quarantaine d'ethnies.
L'économie togolaise est essentiellement dominée
par l'agriculture et le commerce. Le Togo fait partie des
PMA(Pays les Moins Avancés) et de ce fait reste beaucoup
tributaire de l'aide extérieure ; cependant, en raison
de la situation socio-politique -caractérisée
par la lenteur de l'instauration d'un système de gouvernement
réellement démocratique - que connaît
le pays, les principaux bailleurs de fonds depuis pratiquement
une décennie maintenant ont suspendu leur coopération
avec le Togo, ce qui rend les conditions socio-économiques
des populations très précaires et fragiles.
Sur le plan politique, le Togo est constitutionnellement
régit par un système semi-présidentiel
avec un parlement à une chambre dont les membres, de
même que le Président de la République,
sont élus au suffrage universel direct. L'actuel président
Gnassingbé Eyadema, arrivé au pouvoir en 1967
à la faveur d'un coup d'état s'est fait réélire
par deux fois en 1993 et 1998 à la tête du pays.
Si l'on se réfère à la loi fondamentale
du pays, il doit quitter le pouvoir à la fin du mandat
en cours, soit en 2003.
Sur le plan judiciaire, la Constitution togolaise consacre
l'indépendance de la magistrature, cependant les magistrats
subissent souvent l'influence du pouvoir dans l'exercice de
leurs fonctions surtout lors des procès de nature politique.
1.2 Etat des conventions ratifiées et situation
générale des droits de l'homme
Le Togo est partie au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (CCPR) depuis le 24 mai 1984. Le Togo
a ratifié le 30 mars 1988 le Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques qui offre aux Etats parties l'option supplémentaire
d'habiliter le Comité des droits de l'homme à
recevoir et à examiner des communications émanant
des particuliers. Nous regrettons cependant que le Togo n'ait
pas encore ratifié le Deuxième Protocole facultatif
au Pacte ci-dessus cité visant à abolir la peine
de mort.
Le Togo a également ratifié sur le plan international
d'autres conventions qui protègent la femme et ses
droits, interdisent la violence qui leur est faite et prônent
l'égalité entre les sexes. Le Togo est partie
à la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes
(CEDAW) depuis le 26 septembre 1983 sans émettre aucune
réserve. Cependant, le Togo n'est pas partie au Protocole
facultatif à la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes qui a pour objectif de permettre à des particuliers
ou groupes de particuliers qui ont épuisé tous
les recours internes de présenter directement au Comité
pour l'élimination de la discrimination à l'égard
des femmes, des communications au sujet des violations de
la CEDAW qui auraient été commises par leurs
gouvernements. Ce protocole permet également au Comité
d'effectuer des enquêtes sur des violations graves ou
systématiques de la Convention dans les pays qui sont
parties à la Convention et au Protocole facultatif.
Le Togo est également partie au Pacte international
relatif aux droits économiques et sociaux, à
la Convention contre la Torture (le Togo a fait une déclaration
sur la reconnaissance de la compétence du Comité
(articles 21, 22)), à la Convention relative aux droits
de l'enfant (CRC) et à la Convention pour l'élimination
de la discrimination raciale.
Sur le plan régional, le Togo a adhéré
le 5 novembre 1982 à la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples (CADHP), une charte qui est entrée
en vigueur quatre ans plus tard, le 21 octobre 1986. Cette
charte à l'image des autres instruments internationaux
des droits humains promeut et protège les droits de
l'homme en général, protège tous les
individus (y compris les femmes) contre la violence, la torture
ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants
et prône l'égalité entre l'homme et la
femme. Ainsi l'article 2 de la présente charte garantit
à ''toute personne [le] droit à la jouissance
des droits et libertés reconnus et garantis dans la
présente Charte sans distinction aucune, notamment
(
)de sexe (
)''. L'article 3 garantit à
toutes les personnes ''une totale égalité devant
la loi'' et ''le droit à une égale protection
de la loi.''. L'article 4 quant à lui protège
le droit à la vie, à l'intégrité
physique et morale de tout être humain suivi de l'article
5 qui interdit la torture physique ou morale, et les peines
ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la place qui est réservée
à ces différentes conventions vis-à-vis
de la Constitution togolaise qui est la loi fondamentale du
pays, la Constitution dans son article 50 dispose que ''les
droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et dans les instruments
internationaux relatifs aux Droits de l'Homme, ratifiés
par le Togo, font partie intégrante de la présente
Constitution''. Plus loin, l'article 140 de ladite Constitution
précise que ''les traités ou accords régulièrement
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois,
(
)'' ; et il est même précisé à
l'article 58 que le chef de l'Etat est le garant du respect
des traités internationaux.
Bien que le Togo soit partie à ces différents
traités et mécanismes internationaux de défense,
de promotion et de protection des droits humains, la situation
des droits de l'homme au Togo est peu reluisante. Les violations
des droits humains sont monnaies courantes au Togo et elles
sont perpétrées par les agents de l'Etat - notamment
les forces de sécurité qui se livrent à
des abus de tout genre dans l'exercice de leur fonction -
et également au sein de la famille et dans la communauté.
Ces violations des droits humains sont renforcées par
l'impunité inhérente à de tels actes
qui caractérise le Togo, de même que les intimidations
et menaces de représailles subies par les victimes
qui osent en parler et leurs familles.
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2. OBSERVATIONS GENERALES
SUR LE STATUT DES FEMMES AU TOGO
Sur le plan juridique des efforts sont consentis en vue de
garantir aux femmes la plénitude de l'exercice de leur
droit. Le Togo dispose d'un arsenal juridique pour l'épanouissement
et la promotion de la femme. Ces dispositions sont contenues
sur le plan de la législation nationale dans la Constitution
de la 4ème République promulguée le 14
octobre 1992 ; le Code des Personnes et de la Famille découlant
de l'ordonnance n° 80-16 du 31 janvier 1980 qui est actuellement
en cours de révision; le Code du travail suivant l'ordonnance
n° 16 du 08 mai 1974 qui dans son article 88 garantit
une rémunération égale à conditions
égales de travail, de qualification professionnelle
et de rendement sans distinction aucune entre autres de sexe
; puis dans son article 112 protège les droits professionnels
de la femme enceinte.
La Constitution togolaise, la loi fondamentale du pays comme
le précise son article 159 prône l'égalité
entre l'homme et la femme, le droit à la liberté
et à la vie, la protection et le respect de l'intégrité
physique et morale des individus y compris la femme. L'article
2 de ladite Constitution dispose que ''la République
Togolaise assure l'égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de
sexe, de condition sociale ou de religion. (
)'' ; l'article
5 reconnaît le droit de vote aux individus des deux
sexes remplissant les conditions fixées par la loi.
L'article 10 en disposant ''tout être humain porte en
lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La
sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté
humaine. L'Etat a l'obligation de les respecter, de les garantir
et de les protéger (
)''reconnaît à
tous les individus, leurs droits. L'article 11 pour sa part
garantit à tous les individus sans distinction aucune,
l'égalité des droits et leur égale protection
par la loi en disposant que ''tous les êtres humains
sont égaux en dignité et en droit. L'homme et
la femme sont égaux devant la loi. (
)'' En outre,
l'article 13 protège le droit à la vie, à
la liberté et à la sécurité des
individus en disposant : ''l'Etat a l'obligation de garantir
l'intégrité physique et mentale, la vie et la
sécurité de toute personne vivant sur le territoire
national. Nul ne peut être arbitrairement privé
ni de sa liberté ni de sa vie''. Un peu plus loin,
l'article 21 de la Constitution togolaise interdit formellement
la torture et les autres formes de traitements cruels, inhumains
ou dégradants et demande même la punition des
coupables quels que soient les motifs, sans l'observation
d'aucune circonstance atténuante. Cette punition au-delà
de la torture est applicable à tout individu coupable
d'avoir porté ''une atteinte grave et manifeste au
respect des Droits de l'Homme et des libertés publiques.
Cet article in extenso dispose : ''La personne humaine est
sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis
à la torture ou à d'autres formes de traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut se soustraire
à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant
l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique.
Tout individu, tout agent de l'Etat coupable de tels actes,
soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni
conformément à la loi. Tout individu, tout agent
de l'Etat est délié du devoir d'obéissance
lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et
manifeste au respect des droits de l'Homme et des libertés
publiques.''
L'Etat à travers l'article 31 ''a l'obligation d'assurer
la protection du mariage et de la famille.'' Cet article garantit
également aux ''enfants, qu'ils soient nés dans
le mariage ou hors du mariage'' la même protection familiale
et sociale. L'article 32 pour sa part permet l'attribution
de droit de la nationalité togolaise aux enfants nés
de père ou de mère togolais. L'article 35 ''reconnaît
le droit à l'éducation des enfants'' et rend
''l'école obligatoire pour les enfants des deux sexes
jusqu'à l'âge de 15 ans.'' Enfin, à travers
l'article 37, il est demandé à l'Etat d'assurer
à chaque citoyen, l'égalité de chance
face à l'emploi et de garantir à chaque travailleur
une rémunération équitable : ''Nul ne
peut être lésé dans son travail en raison
de son sexe (
)''
2.1 Initiatives Nationales Relatives au Statut de la Femme
Les mesures prises en vue de renforcer le statut juridique
de la femme et de faire d'elle l'égale de l'homme en
matière de respect des droits humains et de protection
devant la loi sont renforcées par les initiatives du
Gouvernement togolais en faveur de la cause de la femme. Ces
initiatives gouvernementales contenues dans le rapport de
la Direction Générale du Plan et du Développement
sur le Développement Humain Durable au Togo en 1999
portent notamment sur:
- la création d'un ministère chargé de
la promotion et de la protection de la Femme. Ce ministère
est appelé à promouvoir le bien-être des
femmes et des enfants et à prendre en compte leurs
préoccupations dans les processus de développement.
- l'adoption des stratégies globales et sectorielles
de promotion de la femme comme:
" les stratégies relatives à l'amélioration
du statut juridique de la femme se traduisant par une
révision du Code des Personnes et de la Famille, l'intensification
des activités IEC (Information, Education, Communication)
en faveur des femmes, l'intégration de l'approche genre
dans la conception, l'élaboration, le suivi et l'évaluation
dans tous programmes de développement socio-économique.
" les stratégies relatives à la promotion
de la femme dans le cadre de la lutte contre la pauvreté
axées sur la scolarisation obligatoire des jeunes filles
jusqu'à l'âge de quinze (15) ans, la réorganisation
des appuis à la scolarisation des jeunes filles, la
sensibilisation des parents sur la nécessité
de l'éducation de la jeune fille, la multiplication
des centres d'alphabétisation dans les milieux où
les taux d'alphabétisation sont bas. Le gouvernement
pratique même en ce moment en terme des frais d'inscription
aux études, une discrimination positive à l'égard
des filles qui pour un même niveau d'instruction paient
un peu moins que les garçons.
" la planification de la gestion des ressources naturelles
selon l'approche de gestion des terroirs privilégiant
la démarche participative en associant la femme aux
prises de décisions en ce qui concerne surtout le renforcement
de ses capacités en matière d'organisation et
de gestion.
Comme nous pouvons le constater, les initiatives du gouvernement
sont louables et il ne reste plus que toutes les dispositions
soient prises pour leur mise en application effective, ce
qui pour le moment n'est pas encore le cas. Par exemple, la
révision du Code des Personnes et de la Famille souhaitée
depuis 1999 dans le rapport sur le Développement Humain
Durable au Togo est toujours en cours d'élaboration.
C'est dans ce contexte que le rôle des organisations
de défense, de protection et de promotion des droits
humains en général et ceux des femmes en particulier
ont tout leur sens.
2.2 Le Statut des Femmes au sein de la Famille
Le Code des Personnes et de la Famille (ci-après dénommé
CPF) du Togo est en cours de révision et nous attendons
toujours la finalisation des travaux devant conduire à
la promulgation du nouveau Code. Celui qui est actuellement
en vigueur comporte un certain nombre de dispositions qui
protègent les droits de la femme en tant qu'être
humain sur un même pied d'égalité que
les hommes, instituent et régissent les rapports familiaux,
notamment la liberté du choix de l'époux par
la femme, le bénéfice de la réciprocité
dans les rapports entre époux, la capacité juridique
de la femme mariée au même titre que l'homme,
la participation de la femme à l'exercice de l'autorité
parentale
; Ces dispositions se retrouvent dans les
articles suivants du CPF : l'article 100 du présent
code dispose que ''les époux se doivent mutuellement
fidélité. Ils se doivent soins et assistance
réciproques pour la sauvegarde des intérêts
moraux et matériels du ménage et des enfants.''
; l'article 238 dispose que ''pendant le mariage, les père
et mère exercent en commun leur autorité'' ;
l'article 371 autorise à la femme d'ouvrir librement
un compte courant en son nom.
Ce Code comporte même quelques dispositions qui protègent
principalement la femme notamment l'article 44 qui invalide
tout consentement au mariage extorqué par violence,
et de ce fait conformément à l'article 86(1)
conduit à l'annulation du mariage. Nous pensons que
ces dispositions protègent plus les femmes car dans
notre pays c'est elles qui sont soumises au mariage forcé.
En outre, au nombre des dispositions du CPF du Togo protégeant
la femme, on peut citer entre autres, les articles 368, 378,
379. En effet, l'article 368 dispose - en cas de la communauté
des biens - que ''lorsque le désordre des affaires
du mari compromet les droits de la femme, celle-ci peut obtenir
que lui soit confiées, par justice, l'administration
et la disposition de ses biens acquis dans l'exercice de son
activité professionnelle.'' ; l'article 378 lu concomitamment
avec l'article 379 permet à la femme en cas de dissolution
de la communauté, d'exercer en premier avant le mari,
le prélèvement de ses biens sur les biens de
la communauté.
S'il est vrai que le CPF de 1980 consacre dans plusieurs
de ses articles l'égalité de l'homme et de la
femme, il n'en demeure pas moins vrai qu'il contient un certain
nombre de dispositions qui sont vecteurs de discriminations
à l'égard des femmes et les relèguent
au second plan après les hommes. Ainsi, l'OMCT note
que nombreuses sont les dispositions contenues dans la législation
nationale togolaise qui de jure comme de facto, constituent
de sérieuses discriminations à l'égard
des femmes, des entraves à leur épanouissement
et à la jouissance de leur droit au même titre
que les hommes. Entre autres nous pouvons citer, en nous référant
au CPF, l'article 16(1) qui dispose que la femme mariée
est domiciliée chez le mari ou dans la demeure qui
lui a été fixée par celui-ci ; l'article
42 qui reconnaît la polygamie et la monogamie ; cependant,
conformément à l'article 52 du présent
Code, ''la déclaration d'option de monogamie ou de
polygamie est souscrite par les futurs époux devant
l'officier de l'état civil au moment de la célébration
du mariage (
)''. L'article 51 du même code autorise
''l'homme qui a opté pour le régime de monogamie
de contracter un nouveau mariage en cas de stérilité
définitive médicalement constatée de
la femme.'' Même si l'article 65 permet à la
femme mariée sous le régime polygamique de s'opposer
à la célébration d'un nouveau mariage
par son mari si elle rapporte la preuve qu'elle-même
et ses enfants sont abandonnés par le mari, en reconnaissant
la polygamie, le CPF du Togo pose un handicap sérieux
à la promotion des droits des femmes car de nombreuses
études ont révélé que ce régime
matrimonial expose la femme à la violence et à
de sérieuses violations de ces droits.
L'OMCT soutient que le mariage polygamique perpétue
les concepts de domination masculine, en créant des
atmosphères domestiques ou les femmes sont vulnérables
a des violences. La pratique de la polygamie est par essence,
en conflit avec les libertés économiques, sociales
et personnelles des femmes. La Recommandation Générale
21 du Comité sur l'Elimination de la Discrimination
a l'égard des femmes déclare que " les
mariages polygamiques sont en opposition avec les droits des
femmes a l'égalité et ces mariages peuvent avoir
de graves conséquences émotionnelles et financières
pour les femmes et ceux qui dépendent d'elles si bien
qu'ils devraient être découragés et interdits.
"
L'article 43 fixe l'âge minimum pour contracter le
mariage à vingt ans pour l'homme contre dix sept ans
pour la femme, il dispose même que ''(
) Néanmoins,
le Président du tribunal ou le Juge de Section, peuvent
accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.''
Une conséquence de l'application du présent
article peut amener la jeune fille à arrêter
son éducation beaucoup plus vite que le jeune garçon
pour des raisons de mariage. En outre, la disposition prévoyant
la dispense d'âge pour des motifs graves - des motifs
qui n'ont pas été énumérés
et que la loi ne précise pas - cela peut conduire à
des mariages précoces qui par-dessus le marché,
exposent davantage les femmes a la violence, y compris au
viol conjugal et aux grossesses précoces qui peuvent
constituer de graves atteintes a la santé des femmes.
Dans le volet des dispositions du CPF ayant un caractère
discriminant à l'égard des femmes, on peut noter
l'article 359, qui fait du mari, dans le régime de
communauté des biens, l'administrateur des biens communs
et des biens personnels des époux, sous réserve
toutefois de l'article 360 qui autorise la femme qui exerce
une profession commerciale séparée, de posséder
l'administration et la disposition des biens qu'elle a acquis
dans l'exercice de cette profession, et de l'article 361 qui
autorise la femme, lorsque le mari ne s'acquitte pas dans
les conditions prévues par la loi des obligations résultant
du mariage, d'ester une action en justice afin d'obtenir que
lui soit confiée par la justice pendant le mariage,
l'administration et la disposition des biens acquis par elle
dans l'exercice de son activité professionnelle. Mais
combien sont les femmes, pour des raisons ci-après
énumérées, - méconnaissance des
droits, pesanteurs sociologiques, absence de ressources financières
- sont capables d'engager une action pour faire valoir le
droit qui leur est reconnu en cas de dérive de leur
mari. Même en cas de décès du mari, contrairement
à ce que prévoit le CPF qui demande à
ce que seul le conjoint survivant exerce l'autorité
parentale sur les enfants, les frères du mari défunt
se refusent toujours à reconnaître et accorder
à la femme l'exercice de cette autorité. En
milieu rural comme urbain, toutes les couches sociales confient
la tutelle et l'administration des biens du mari défunt
et ses enfants à un membre de la famille du mari qui
en profite souvent pour s'accaparer des biens devant servir
à la prise en charge et à l'éducation
des orphelins. Cette situation est la conséquence du
poids de la tradition qui conçoit mal l'attribution
de la responsabilité familiale à la femme. Il
faut également faire cas sous cette rubrique, des difficultés
rencontrées par les veuves dans la perception des pensions
de veuve et d'orphelins contrairement aux dispositions de
la loi fixant le régime des pensions civiles et militaires
de la Caisse des retraités du Togo et l'ordonnance
n° 79 du 12 novembre 1973 portant le code de sécurité
sociale qui reconnaissent à tous les citoyens y compris
les femmes, le droit à l'allocation familiale et à
la pension (de veuve, d'orphelins
) Ces difficultés
sont inhérentes au fait qu'en conseil de famille, les
femmes ne sont pas directement désignées comme
administrateur des biens de leur conjoint décédé.
Au nombre des dispositions qui dans la pratique sont discriminantes
à l'égard des femmes, on peut noter l'article
101 du CPF qui fait du mari le chef de la famille. Bien que
cet article dans les lignes qui suivent fait de la femme le
remplaçant du mari dans sa fonction de chef de famille
en cas d'empêchement de celui-ci et reconnaisse que
le mari exerce ce pouvoir dans l'intérêt commun
du ménage et des enfants et avec le concours de la
femme, la réalité dans la plupart des cas s'écarte
des précisions contenues dans le présent article
et le mari devient très vite dans le foyer, le chef
qui s'arroge le privilège d'imposer ses décisions
et points de vue, ce que beaucoup de femmes en raison des
croyances liées aux us et coutumes trouvent normal.
En ce qui concerne le divorce, l'article 119 du CPF autorise
l'un des époux à demander le divorce lorsqu'il
est soumis entre autres à des sévices et injures
; ou en cas d'impuissance ou de stérilité définitive
médicalement constatée de l'un de l'autre. Bien
que le CPF du Togo garantisse indifféremment aux hommes
et aux femmes le droit au divorce et précise même
à l'article ci-dessus cité, les raisons - dont
les violences - pour lesquelles il peut être demandé,
on constate que les femmes font l'objet de divorces et de
répudiations abusives de la part de leur conjoint et
du coup ne bénéficient d'aucun avantage lié
au mariage légal. Souvent, les femmes sont aussi confrontées
au non-respect par le mari de l'obligation de contribuer aux
charges du ménage et à l'éducation des
enfants telle que recommandée par le CPF.
Dans le volet des articles du CPF ayant un caractère
discriminant à l'égard des femmes, on peut également
citer l'article 109 qui permet à la femme d'exercer
une profession séparée de celle de son mari
à moins que celui-ci ne s'y oppose et cette opposition
devra être justifiée par l'intérêt
de la famille ; sinon la femme peut-être autorisée
par la justice à passer outre l'opposition du mari.
Dans la réalité, l'obstacle légal du
mari - reconnu par le Code - à l'exercice d'une profession
séparée par la femme mariée fait également
partie des pratiques discriminatoires récurrentes dont
les femmes sont l'objet, encore que très peu sont les
femmes qui savent que la justice peut-être saisie d'une
telle affaire, et même pour celles qui le savent, les
réalités culturelles les empêchent de
sortir une telle affaire du cadre familial. Cette disposition
qui peut empêcher la femme d'exercer une profession
séparée, lui permettant de disposer des revenus
propres n'est pas de nature à favoriser son épanouissement
et sa participation à la vie publique, économique
et politique de la nation.
L'article 76 qui dispose ''seul le mariage célébré
par l'officier de l'état civil a des effets légaux''
et l'article 84(7) qui prononce la nullité du mariage
lorsque celui-ci n'a pas été célébré
par un officier de l'état civil contiennent des dispositions
qui viennent contredire ou du moins affaiblir celles contenues
dans l'article 75 qui dispose que ''le mariage est obligatoirement
célébré par un officier de l'état
civil ou un chef traditionnel qui, en matière de mariage,
est investi de cette qualité.'' En n'attribuant pas
des effets légaux inhérents au mariage à
un mariage qui aurait été célébré
par un chef traditionnel, ce Code porte une atteinte grave
au droit des femmes togolaises, - surtout celles des milieux
ruraux qui représentent 75% des populations de ce milieu,
- qui n'ont recours qu'au mariage coutumier célébré
devant leurs autorités traditionnelles. En outre, l'article
95 en précisant que ''nul ne peut réclamer les
effets civils du mariage s'il ne présente un acte de
mariage (
)'' pénalise davantage les femmes, -
car ce sont elles qui sont le plus souvent exposées
aux aléas du mariage - celles des zones rurales surtout
étant donné que dans ces zones, très
peu sont les unions qui sont attestées par un acte
officiel dûment rédigé.
2.3 Les Droits de Succession des Femmes
En matière de succession, le CPF du Togo prône
de jure, l'égalité entre les héritiers
sans aucune distinction entre autres liée au sexe :
l'article 421 par exemple dispose que ''les ascendants au
même degré succèdent par tête, et
par égales portions.'' Ce Code reconnaît également
le droit à la succession des enfants nés hors-mariage
à travers l'article 413 qui dispose ''les enfants ou
leurs descendants succèdent à leur père
et mère, aïeux et aïeules (
) qu'ils
soient issus de différents mariages ou nés hors
mariage.(
)''. En outre, l'article 430 reconnaît
même au conjoint survivant (y compris la veuve bien
sûr) contre lequel il n'existe pas de jugement de divorce,
ou de séparation de corps prononcé contre lui
et passé en force de chose jugée, les droits
successoraux. Cet article précise même que ''(
)lorsqu'il
existe plusieurs veuves les parts fixées par lesdits
articles se partagent entre elles par tête.'' Les articles
421, 432 et 433 du présent Code précisent les
parts qui reviennent au conjoint survivant et celles-ci vont
du quart à la totalité de la succession suivant
que le défunt aura laissé ou non des descendants
ou des parents ascendants ou autres collatéraux (frères,
surs, cousins
)
Il faut cependant reconnaître que de facto, la force
de toutes ces dispositions du CPF en matière de succession
se trouve atténuée par celles de l'article 391
qui précise que ''les dispositions du présent
Titre [Des successions] ne sont applicables qu'à la
succession de ceux qui auront déclaré renoncer
au statut coutumier en matière de successions. Cette
déclaration peut résulter soit d'un testament,
soit d'une option devant l'officier d'état civil.''
Au Togo, que ce soit en milieu rural ou urbain, très
peu sont les personnes qui laissent à leur mort un
testament ou prennent une option devant un officier d'état
civil pour voir appliquer à leurs successeurs éventuels
à leur mort, les dispositions du CPF en matière
de succession. Cela dit, la succession continue par être
régie par des règles coutumières qui
en l'état, comportent de sérieuses discriminations
à l'égard de la jeune fille et de la femme.
Entre autres on peut citer le fait que la coutume ne permette
pas aux jeunes filles ou aux femmes d'hériter de la
terre ou d'autres biens immobiliers (des maisons par exemple).
En milieu rural surtout, La veuve peut continuer par exploiter
la terre de son mari défunt pour assurer la prise en
charge et l'éducation de ses enfants jusqu'à
ce que ces derniers puissent être eux-même en
mesure de mettre en valeur la terre qui a été
laissée par leur père ; ce qui veut dire dans
ce cas que la terre n'appartient pas à la veuve, encore
moins à ses enfants de sexe féminin, elle est
la propriété exclusive des garçons. La
jeune fille ou la femme ne peut hériter des biens immobiliers
que dans le cas où elle succéderait à
sa maman, et étant donné les conditions socio-économiques
(que nous verrons après) de la femme renforcées
par les pesanteurs des traditions et coutumes, très
peu sont les femmes qui possèdent des biens immobiliers
auxquels leurs filles peuvent avoir accès. Même
dans le cas des biens auxquels les filles peuvent succéder
en même temps que les garçons, le partage est
inégalitaire et se fait toujours au détriment
de la fille. Dans certaines régions du Togo par exemple,
le garçon hérite deux fois plus de parts que
la jeune fille et les enfants nés hors mariage ne sont
pas autorisés à succéder. Parfois même
-dans les milieux où le lévirat continue par
être pratiqué - la femme au lieu de succéder
constitue elle-même un bien de ladite succession.
Pour finir ce volet, on peut évoquer l'article 397
qui en disposant ''le refus de la veuve de se soumettre à
des rites de deuil de nature à porter atteinte à
son intégrité corporelle ou à sa délicatesse
peut en constituer une injure envers le défunt constitutive
d'indignité successorale. Le caractère non injurieux
du refus sera apprécié au regard de la coutume
du défunt'', empêche ainsi la veuve qui refuserait
de se soumettre aux rites du veuvage en raison de leurs aspects
humiliants, avilissants et des traitements dégradants
que ces rites véhiculent, de succéder aux biens
de son époux.
2.4 Opportunités Educatives
La jeune fille togolaise n'a pas les mêmes opportunités
d'étude que le jeune garçon. Même dans
le cas où elle a accès à l'éducation,
elle y consacre moins de temps que le garçon du fait
qu'elle soit appelée quotidiennement, après
les cours, à vaquer aux occupations ménagères
aux côtés de sa maman pendant que son frère
s'occupe lui de ses devoirs. Cette discrimination se traduit
par un écart considérable entre le taux d'alphabétisation
des filles par rapport à celui des garçons.
Les statistiques scolaires du gouvernement donnent pour l'année
académique 1998-1999 au premier degré, 75,3%
de garçons inscrits contre 69,5% de filles. Au deuxième
degré, elles sont de 47,69% pour les garçons
contre 32,04% pour les filles. Au niveau du troisième
degré, elles passent à 22,69% pour le sexe masculin
contre 6,16% pour le sexe féminin. Les statistiques
sur l'éducation tirées du rapport mondial du
PNUD de l'an 2002 sur le Développement Humain Durable
donnent, en ce qui concerne le Togo, pour l'an 2000, un taux
d'alphabétisation de 42,5% pour les femmes adultes
(15 ans et plus) alors qu'il est de 63,7% pour les femmes
dont l'âge est compris entre 15 et 24 ans. En outre,
les mêmes sources estiment en 1998, la scolarisation
nette des filles à 78% dans le primaire et à
14% dans le secondaire. Le taux brut d'inscription des femmes
en 1998 dans le supérieur est estimé au Togo
à 1%.
2.5 Opportunités d'Emploi
Sur le plan de l'emploi, les femmes se retrouvent essentiellement
dans le commerce, l'agriculture et l'artisanat. En milieu
urbain, elles sont 43% à exercer ces tâches.
70% des activités commerciales du secteur informel
sont occupées par les femmes. On retrouve également
une forte proportion de femmes dans l'agriculture, surtout
en milieu rural où elles constituent une forte proportion
de la main d'uvre et représentent 57% des exploitants
actifs. Elles assurent également des tâches secondaires
telles les labours (40%), les semis (80%), les sarclages et
récoltes (70%), la commercialisation des produits vivriers
(90%)
Selon le rapport de 1999 sur le Développement Humain
Durable au Togo publié par la Direction Générale
du Plan et du Développement, l'Indice Sexospécifique
de Développement Humain (ISDH) qui mesure l'importance
des inégalités sociologiques entre hommes et
femmes est de 0,45 faisant du Togo le 118ème pays sur
les 143 classés par le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) En outre, l'Indice de
Participation des Femmes (IPF) - qui est établi par
le PNUD pour mesurer la part des femmes à l'assemblée
nationale, dans l'enseignement supérieur, les postes
de direction, dans l'encadrement, les fonctions techniques
et dans le revenu salarial - est très faible bien qu'ayant
connu une légère progression entre 1996 et 1999
où il est passé de 0,182 à 0,185 faisant
du Togo en 1999, le 100ème pays sur les 102 classés
par le PNUD.
Les femmes sont les premières victimes de la pauvreté.
Même sur le plan de l'agriculture et du commerce où
elles représentent une proportion importante, elles
connaissent généralement des situations financières
précaires et fragiles en raison de l'absence des services
de soutien nécessaires à la production agricole,
de la discrimination dont elles font l'objet quant à
leur accès à la terre, de leurs difficultés
d'accès au crédit, ce qui ne leur permet pas
de réaliser des investissements générateurs
d'importants revenus.
L'analyse des activités non agricoles où se
concentrent les femmes montre que leur travail est faiblement
rémunéré et qu'elles ne peuvent en tirer
qu'un revenu insuffisant. Quand elles accèdent à
un emploi salarié, c'est souvent pour occuper des postes
subalternes en raison de leur faible niveau d'instruction.
2.6 Représentation Politique
Sur le plan politique, très peu sont les femmes qu'on
retrouve dans les instances dirigeantes et de prise de décisions
du pays. Dans les différents gouvernements togolais,
les femmes ont toujours été cantonnées
à des postes de peu d'envergure. Elles ont souvent
occupé les postes du ministère du bien-être
social et de la condition féminine auquel sont parfois
joint soit la santé, soit le commerce et les prix,
soit l'artisanat. Dans le gouvernement actuel, on dénombre
deux (2) femmes sur vingt trois (23) ministres et celles-ci
détiennent les portefeuilles du ministère des
Affaires Sociales et de la Promotion de la Femme et du ministère
délégué auprès du Premier ministre
pour la promotion du Secteur privé. Au niveau du pouvoir
central, trois (3) femmes ont été nommées
préfets (dirigeants de préfecture) en octobre
1991 à l'avènement du renouveau démocratique,
seules deux (2) ont pu effectivement exercer leur fonction,
lesquelles ont d'ailleurs été démises
au bout de quelques mois sans que leur compétence n'ait
été mise en cause. Présentement, on ne
dénombre aucune femme sur les 30 préfets et
4 sous-préfets que compte le Togo. Au niveau municipal,
seule une femme est maire au Togo. La chefferie traditionnelle
au Togo ne compte que deux (2) femmes responsables de villages.
Au sein des partis politiques, les femmes se contentent de
jouer les seconds rôles. Dans les années 90,
à l'avènement du pluralisme politique, deux
partis dont les responsables sont des femmes ont fait leur
apparition sur l'échiquier politique. Elles n'ont pas
pu faire leur preuve sur le terrain, elles sont apparues dans
de rares prises de position publique comme des appendices
des autres partis dirigés par des hommes et qui ont
plus d'envergure. Dans les corps électifs, la représentation
des femmes a rarement dépassé 7% de la composition.
Le plus fort taux de représentation est de 7,57%, et
il a été enregistré dans l'assemblée
nationale de la 3ème République de 1979 à
1984. La première assemblée Nationale de la
4ème République comptait une (1) femme parlementaire
sur 81 soit 1,23% de la composition, l'actuelle qui se trouve
être la deuxième compte cinq (5) femmes parlementaires
sur 81 soit 6,17% de la composition du parlement.
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3. Violence au sein
de la famille
Dans le cadre de ce rapport, en raison de l'absence des statistiques
relatives à la violence faite aux femmes, une étude
nationale portant sur un échantillon de 1020 femmes
âgées de 16 ans et plus a été réalisée
par l'ONG Action des Chrétiens pour l'Abolition de
la Torture (ACAT-TOGO) Ce sont les résultats de cette
étude qui constituent la source des données
statistiques fournies dans cette partie du rapport.
3.1 Femmes battues
La violence domestique est un problème grave au Togo
qui n'épargne aucune couche socio-économique
ou niveau d'éducation. 85% des personnes interrogées
connaissent au moins une femme qui en été victime
et 52% d'entre elles en l'ont été elles-mêmes.
Au Togo, cette forme de violence est traitée comme
un délit ordinaire en ce sens que le Code pénal
ne prévoit aucune disposition qui traite spécifiquement
d'elle. Cela dit, la sanction applicable à l'auteur
d'une violence faite à une femme ne diffère
pas de celle qui s'applique à l'auteur du même
type de violence commise sur un homme. A ce jour, il n'existe
aucun projet d'élaboration d'une loi spécifique
sur la violence domestique.
Certaines dispositions même du Code pénal, notamment
celles de l'alinéa c de l'article 56, en excusant ''les
violences volontaires et homicide commis par un époux
sur son conjoint et le complice de celui-ci au moment où
il les a surpris en flagrant délit d'adultère''-
bien qu'ils concernent les époux indifféremment
de leur sexe - dans la pratique exposent plus les femmes,
car la mentalité populaire et les considérations
des us et coutumes font croire que seules les femmes sont
coupables d'adultère.
Au Togo, l'étude a révélé que
93% de la violence domestique commise sur la femme le sont
par leur époux et elle est pratiquement réglée
dans le contexte familial. En effet, seulement 28% des victimes
osent dénoncer le phénomène et la quasi-totalité
des plaignants (86%) ont recours au chef de famille ou au
chef traditionnel. Les raisons qui conduisent à la
non-dénonciation de ce phénomène sont
multiples. On peut citer entre autres, l'ignorance par les
femmes de leur droit, le manque de moyens financiers pour
le suivi des affaires, les traditions qui dès leur
plus tendre enfance éduquent les femmes à accepter
la supériorité de l'homme et à voir en
lui le chef de famille qui peut user à loisir de son
autorité. Il faut également ajouter que les
pesanteurs sociologiques, notamment la crainte des représailles
et les réactions de la société vis-à-vis
d'une femme qui porterait plainte contre son époux
jouent un grand rôle dans l'entretien du silence autour
de ce phénomène qui pourtant au regard des statistiques
est d'une ampleur non négligeable.
Quand ces cas arrivent au niveau de la police, l'étude
nous a montré que les agents de la police ont généralement
deux types de réaction : certains sont disposés
à enregistrer la plainte normalement ; d'autres sans
toutefois refuser formellement l'enregistrement de la plainte
conseillent plutôt à la victime d'essayer d'abord
la résolution au niveau du noyau familial. Les tenants
de cette ligne de conduite l'expliquent par le fait qu'habituellement,
eu égard à leur expérience, ces genres
de plainte sont souvent retirées après ou abandonnées
sans suite par le plaignant. C'est souvent sous la pression
des membres de la famille, de la belle-famille, et des amis,
que les rares plaignants, - qui ont le courage de porter,
au niveau de la police ou de la justice, les cas de violences
domestiques - sont poussés à retirer leur plainte.
Les agents de sécurité de même que ceux
de l'administration judiciaire ne reçoivent pas de
formations spécifiques, adaptées au traitement
de la violence domestique.
3.2 Le viol conjugal
La violence physique perpétrée par un partenaire
peut inclure le viol et la violence sexuelle. Près
de 22% des enquêtés ont déclaré
avoir été victimes du viol conjugal. Les statistiques
sur ce phénomène sont pratiquement inexistantes
et celles que nous disposons ne traduisent qu'une infime partie
de la réalité, étant donné que
dans pratiquement toutes les sociétés togolaises,
les relations sexuelles entretenues sous la contrainte, lorsque
les conjoints sont mariés ou vivent ensemble, ne sont
pas assimilées à un viol. En outre, les pesanteurs
sociologiques et les tabous culturels qui pèsent sur
les relations sexuelles font que la plupart des victimes éprouvent
d'énormes difficultés, même de façon
informelle, à dénoncer ce type de violence.
La législation togolaise ne met aucune différence
entre le viol conjugal et le viol, c'est ce qui fait d'ailleurs
qu'on ne parle nulle part dans les lois de viol conjugal.
Même certains praticiens du droit ont du mal à
accepter qu'on puisse taxer de viol, les relations sexuelles
entretenues sous la contrainte, lorsque les conjoints sont
mariés ou vivent ensemble.
3.3 Violence contre les employés domestiques
Ce type de violence touche plus de 60% des employés
domestiques. Dans la plupart des cas, ces employés
qui sont pratiquement des jeunes filles et femmes sont soumis
à de pénibles et longues heures de travail.
Par-dessus le marché, elles sont privées de
salaire, de nourriture, de soins en cas de maladie. Parfois,
elles font l'objet de harcèlement ou d'abus sexuels
de la part du mari ou des enfants de leur patronne.
De même que pour la violence au foyer, cette forme
de violence n'est pas souvent dénoncée par peur
surtout pour les victimes de perdre leur emploi, mais également
en raison du fait qu'ils méconnaissent leur droit et
passent la quasi-totalité de leur temps au cours de
la journée à vaquer aux occupations domestiques.
Elles ne sortent que pour des tâches ponctuelles, ce
qui les isole de leur communauté et de leur famille,
encore que la plupart des victimes proviennent des zones rurales.
Malgré l'ampleur du phénomène, le Code
pénal togolais ne prévoit pas spécifiquement
de dispositions relatives à cette forme de violence.
Lorsque, ces cas de violence sont portés au niveau
de la justice - ce qui est rare au Togo bien que cette violence
se produise souvent - ils sont traités comme les autres
formes de violence et ce conformément aux dispositions
prévues aux articles 45 à 49 et 51, 52 du Code
pénal togolais (CPT)
Le gouvernement ne prend aucune mesure particulière
pour combattre le phénomène de la violence faite
aux domestiques. Cela pourrait s'expliquer par le fait que
les autorités publiques ne se rendent pas compte de
l'ampleur du phénomène, étant donné
qu'il n'y a pratiquement pas de données statistiques
sur celui-ci et qu'en outre, très peu sont les victimes
qui osent porter plainte pour dénoncer cette forme
de violence.
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4. Pratiques traditionnelles
dans la famille qui violent les Droits Humains des Femmes et
des Filles
L'OMCT remarque avec inquiétude que certaines pratiques
traditionnelles au Togo entravent l'application efficace du
Pacte en ce qui concerne les femmes et les filles.
4.1 Violence liée à la dot : enlèvement
des filles pour le mariage
Au Togo, dans la quasi-totalité des communautés,
la famille de l'époux doit payer à celle de
la fille, un prix communément appelé ''dot''
qui se compose des biens matériels et financiers. Même
en cas de dissolution de mariage, au regard de la coutume,
la femme continue d'appartenir au précédent
mari tant que le montant qu'il a versé pour la dot
ne lui a pas été remboursé.
Dans certaines contrées du Togo encore, bien que ce
phénomène est en voie de disparition, les parents
perçoivent sur les jeunes filles, - dès leur
naissance ou bien avant qu'elles aient atteint l'âge
de pouvoir prendre une décision en ce qui concerne
leur mariage -, la dot. De nos jours, il arrive souvent que
ces filles refusent plus tard le mari qui leur est proposé
; alors, les parents, soucieux de faire respecter leur image
et la parole donnée passent par tous les moyens pour
contraindre leur fille au mariage. C'est là que survient
la violence, car généralement, dans ces cas,
les filles sont enlevées et conduites de force au foyer
du mari. Dans ces cas de figure, même au foyer, les
filles continuent par subir diverses formes de violence -
physique et psychologique - de la part de leur époux
et de leur belle-famille jusqu'à ce qu'elles acceptent
leur mari.
Le Code des Personnes et de la Famille (CPF) du Togo fait
allusion au mariage forcé, en précisant dans
son article 44 que " chacun des futurs époux,
même mineur doit consentir personnellement au mariage.
Le consentement n'est point valable s'il est extorqué
par violence ou s'il n'a été donné que
par suite d'une erreur sur l'identité physique, civile
ou sur une qualité essentielle telle que l'autre époux
n'aurait pas contracté s'il avait connu l'erreur.''
Bien que la violence liée à la dot avec pour
corollaire, les mariages forcés ait encore lieu dans
certaines communautés togolaises, aucune disposition
administrative ou pénale dans la législation
togolaise ne prévoit les sanctions à appliquer
aux auteurs de cette forme de violence ou encore moins les
réparations dont peuvent bénéficier les
victimes.
4.2 Le mariage précoce
Dans certaines contrées du pays, dans les communautés
musulmanes et villageoises surtout, il arrive que des filles
soient données en mariage dès l'âge de
12 ans, à des hommes qui sont parfois quatre fois au
moins plus âgés qu'elles. Divers motifs d'ordre
traditionnels, religieux et économiques sont souvent
avancés pour expliquer ce type de mariage. Entre autres
on peut citer le fait que les parents pensent qu'en mariant
tôt leur fille, ils garantissent sa virginité
- qui dans certaines religions, est un facteur déterminant
dans le mariage-, soulagent la famille de la charge d'une
bouche en plus à nourrir
Bien que le CPF dans son article 43 fixe l'âge minimum
pour contracter le mariage à dix sept ans pour la femme,
aucune disposition administrative ou pénale dans la
législation togolaise ne prévoit les sanctions
encourues par les contrevenants qui se livreraient à
des mariages précoces et forcés. En outre, aucune
mesure de réparation n'est prévue à l'endroit
des victimes.
4.3 Les mutilations génitales féminines
Les mutilations génitales féminines qui consistent
en l'ablation totale ou partielle des organes génitaux
externes de la jeune fille ou en d'autres mutilations infligées
à ces organes, constituent une violence extrême
parce que pratiquées sans anesthésie avec des
instruments qui en fonction de leur état rudimentaires
sont des vecteurs de diverses maladies.
L'action concertée du gouvernement et des ONG de même
que l'adoption récente, le 17 novembre 1998 d'une loi
- portant interdiction des mutilations génitales et
punissant ceux qui les pratiquent ou les favorisent - votée
par l'Assemblée nationale togolaise le 29 octobre 1998,
a fait considérablement reculer le phénomène.
Avant l'adoption de la loi, un travail de fond en matière
de sensibilisation a été entrepris par le gouvernement
et les ONG en direction de la société civile,
notamment les chefs traditionnels, les pratiquants de ces
rites, les parents des enfants etc... pour leur expliquer
les méfaits de cette pratique et les raisons qui poussent
à son abandon.
De nos jours, ces mutilations ne se pratiquent plus que dans
quelques contrées éloignées à
dominance musulmane. Cependant, l'OMCT remarque avec inquiétude
que le gouvernement a observé une relâche dans
la prise de mesures visant à l'éradication des
MGF dans les zones où cette pratique continue par avoir
droit de cité.
4.4 Le veuvage
Le veuvage constitue une pratique discriminatoire en ce sens
que dans certaines communautés, les hommes n'y sont
pas soumis et même dans les cas où ils se soumettent,
contrairement aux femmes, ils ne subissent que des cérémonies
très brèves et symboliques.
Dans pratiquement toutes les communautés togolaises,
la femme qui perd son mari doit se soumettre aux rites du
veuvage. Bien que les pratiques liées à ce rite
connaissent des améliorations, il faut tout de même
noter que le veuvage continue par être réalisé
dans des conditions inhumaines et dégradantes dans
certaines régions du pays. Enfermée dans la
chambre et privée de lumière pendant une durée
variant suivant les régions et comprise entre 7 et
21 jours, la femme qui subit les rites du veuvage se voit
le crâne rasé, elle doit être de torse
nu - parfois pour tout vêtement, elle n'est autorisée
qu'à porter un cache-sexe - et dormir à même
le sol. Au cours de cette période, dans certaines contrées,
elle n'est pas autorisée à manger de cuire dent
ou se laver les mains après avoir mangé.
Certaines communautés perçoivent également
le veuvage comme une pratique destinée à établir
la preuve de l'implication ou non de la femme dans le décès
de son mari. A cet effet, les membres de la famille du défunt
se basent sur certains faits qui peuvent survenir au cours
du veuvage pour situer, conformément à des considérations
traditionnelles, la responsabilité de la femme dans
le décès de son conjoint. Ainsi, dans certaines
régions, on croit que la veuve qui pendant les cérémonies
du veuvage, va aux besoins (selles) plus d'une fois dans la
journée a une responsabilité dans la mort de
son époux. Il en est de même de celle qui ne
parvient pas à trouver des larmes lors des cérémonies
préalables au rasage de sa tête. Le veuvage pour
certaines communautés permet également de vérifier
si la femme du vivant de son mari lui a été
fidèle et n'a pas commis d'adultère.
Il faut préciser qu'avec l'action des ONG et de certains
responsables traditionnels notamment les chefs, les pratiques
du veuvage connaissent des améliorations portant essentiellement
sur les conditions déshumanisantes, la réduction
du temps des cérémonies surtout pour les femmes
exerçant une profession publique. Tout récemment,
les autorités traditionnelles d'une région située
au sud-ouest du pays (préfecture de Kloto) ont décidé
de ne plus soumettre leurs populations aux pratiques du veuvage.
4.5 Le lévirat / sororat
Une pratique dans certaines communautés - surtout
villageoises - du pays, qui somme toute est en voie de disparition,
veut qu'après la période de deuil, la femme
choisisse, pour son remariage, entre ses beaux -frères,
celui qu'il souhaite épouser s'il a chance que ce dernier
ne lui est pas imposé. La femme est alors considérée
comme un constituant de la propriété de son
époux et de sa famille. Parfois, dans les couples polygames,
c'est à l'aîné de la famille qu'on demande
de prendre en mariage la veuve, c'est-à-dire la coépouse
de sa maman ou encore c'est à la sur d'une femme
qui vient de décéder qu'on demande d'épouser
le mari de la défunte.
Les tenants de cette pratique pensent que le nouvel époux
ou la nouvelle épouse appartenant à la famille
du défunt, il sera plus disponible à se consacrer
à la garde et à la prise en charge des orphelins.
A priori, ces pratiques n'ont rien de contraignant, mais
la crainte pour les femmes - qui représentent la quasi-totalité
des victimes de ces pratiques - de se voir retirer la garde
de leurs enfants, le droit à la succession des biens
de leur époux ; mais aussi les pesanteurs sociologiques
font qu'elles sont souvent obligées - surtout en milieu
rural - de s'y conformer.
4.6 Les rites du couvent
Dans la pratique, les rites du couvent varient d'une localité
à une autre et ont des fonctions diverses. Dans certains
milieux, elles servent à préparer les jeunes,
surtout les filles, à la vie d'adulte et au mariage.
Dans d'autres localités, elles contribuent beaucoup
plus à former des adeptes des fétiches et ces
derniers sont alors préparés à les servir.
A leur sortie du couvent, les adeptes portent un nouveau nom
qui leur aura été donné par le fétiche
et ne doivent plus répondre à leur ancien nom.
Le critère de sexe n'intervient pas de facto dans
le choix des personnes qui doivent entrer au couvent ; cependant,
on constate que le nombre des filles qui y entrent dépasse
largement celui des garçons. Les couvents ne sont pas
mixtes.
Généralement, ces rites se font hors du village
et durent au minimum 3 mois. Les initiés et les maîtres
du couvent pensent que ces rites ont un caractère sacré
et de ce fait ne veulent pas aller en détail dans la
description des pratiques qui y ont cours. A cet effet, bien
que certaines de ces pratiques puissent êtres dégradantes
et déshumanisantes, il est difficile de dire avec précision
sur quoi porte leur aspect inhumain et dégradant.
Cependant, ces pratiques ont quand même un caractère
violent car, avec la modernité et l'influence des religions
monothéistes, de plus en plus ''d'appelés''
ne sont plus disposés à entrer au couvent. Ils
sont alors contraints d'y entrer et ceux qui tentent de s'échapper
sont enlevés et conduits par force au couvent. En outre,
la menace de la colère du fétiche qui pourrait
accabler de conséquences graves - telles que la folie,
les maladies incurables - quiconque oserait lui désobéir
oblige certaines personnes à accepter d'entrer au couvent.
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5. Violence au sein
de la collectivité
5.1 Viol et autres formes de violence sexuelle
L'article 87 du Code Pénal définit le viol
comme le fait '' [d']imposer par fraude ou violence des relations
sexuelles à autrui contre son gré.'' Cette définition
ne précisant pas ce qui peut être entendu par
''relations sexuelles'', il est difficile de savoir pas si
elle prend en compte les actes sexuels qui vont au-delà
de la pénétration du vagin par le pénis
tels que, la pénétration d'une femme avec d'autres
parties du corps ou avec des objets, le sexe oral, le rapport
anal. Conformément aux dispositions du même article,
'' Tout auteur ou complice du viol sera puni de cinq à
dix ans de réclusion.'' La peine est portée
à 20 ans '' (
) si les auteurs ont imposé
à la victime plusieurs relations sexuelles ou encore
si les violences exercées ont occasionné soit
une grossesse, soit une maladie ou incapacité de travail
excédant six semaines. Il en sera de même si
la victime était âgée de moins de 14 ans.''
L'attentat à la pudeur est défini sous l'article
84 du Code Pénal comme '' (
) tout attouchement
opéré contre son gré sur le corps d'autrui
dans le but d'exciter les sens.'' Conformément à
l'article 86, toute personne coupable d'attentat à
la pudeur ''(
)sur une personne de plus de 14 ans sera
punie d'un à cinq d'emprisonnement.'' La peine sera
portée de 5 à 10 ans de réclusion ''(
)
si l'attentat a été accompagné de violences
exercées par plusieurs, ou s'il est résulté
des violences une maladie ou une incapacité de travail
excédant six semaines.'' L'article 85 du même
code punit l'auteur de ''(
) l'attentat à la pudeur
commis sans violence sur un enfant âgé de moins
de 14 ans (
) d'un à cinq ans d'emprisonnement''
La peine est portée de 5 à 10 ans de réclusion
si l'enfant victime a été l'objet de violence
ou de menace de la part du coupable.
Bien que ces violences infligent d'indicibles souffrances
physiques et psychologiques à la victime, cette dernière,
tout comme pour le viol conjugal, réagit par le silence,
ce qui rend difficile l'appréciation de l'étendue
du phénomène au Togo. Ce silence est entretenu
et renforcé surtout par l'ignorance par la victime
de ses droits, le sentiment de honte qu'elle éprouve,
les pesanteurs sociologiques et la lourdeur de la procédure
judiciaire pour des femmes qui ne disposent pas de moyens
financiers pour se payer les services d'un avocat ou spécialiste
de droit.
Outre la formation qu'ils reçoivent dans le cadre
de leur préparation à l'exercice de leur fonction,
les policiers, les juges, les procureurs
ne reçoivent
pas de formations spécifiques, adaptées au traitement
de viol, des autres formes de violence sexuelles ou de toute
autre violence faite aux femmes telle que la violence domestique.
5.2 Violence faite aux femmes sur leur lieu de travail
5.2.1 Harcèlement sexuel
Phénomène connu par pratiquement l'ensemble
de la communauté togolaise (88%), le harcèlement
sexuel se produit partout mais, il est beaucoup plus présent
dans les établissements d'enseignement, les centres
de formation et sur les lieux de travail. S'il touche les
deux sexes, ses principales victimes se retrouvent essentiellement
parmi les femmes et les jeunes filles. 37% des enquêtés
déclarent l'avoir subi au moins une fois. Au-delà
des conséquences que cette pratique peut avoir sur
les victimes, elle permet à celui qui l'utilise de
maintenir les victimes - qui généralement ne
dénoncent pas le phénomène - en état
de subordination.
A l'heure actuelle, aucune disposition législative
au Togo ne traite du harcèlement sexuel. Il faut dire
qu'il y a quelques années encore, ce phénomène
ne faisait l'objet d'aucune attention particulière.
Il a fallu l'intervention des ONG - surtout celles défendant
les droits des femmes - pour que le harcèlement sexuel
soit porté au grand jour. Cependant malgré l'action
de ces ONG, ce phénomène ne fait pas l'objet
d'une préoccupation particulière de la part
des autorités publiques.
5.2.2 La situation des femmes travailleuses dans les usines
de zones franches
Au Togo, la législation nationale notamment la Constitution,
le Code de travail protègent les droits des femmes
au travail. Cependant, ces droits sont généralement
peu respectés dans les usines des zones franches où
la main d'uvre est essentiellement féminine,
surtout dans les usines de production des mèches de
cheveux.
Ces usines des zones franches, propriétés des
investisseurs étrangers, sont installées au
Togo, dans le cadre d'une politique de développement
visant à attirer dans le pays, les investissements
étrangers. A cet effet, ces investisseurs étrangers
bénéficient de divers avantages contenus dans
le Code des investissements et auxquels les investisseurs
nationaux n'ont pas droit. A titre d'exemple on peut citer
les exonérations fiscales accordées à
ces entreprises de zone franche pour une période de
10 ans d'exploitation.
S'il est vrai que les usines de la zone franche, surtout
celles de production des mèches de cheveux offrent
aux femmes - pour qui les possibilités d'embauche sont
rares - de l'emploi, elles travaillent dans des conditions
extrêmes d'exploitation et perçoivent de très
bas salaires compris entre 20 et 30 dollars par mois. Soumises
à de longues et stressantes heures de travail ( plus
de huit heures par jour ) dans des conditions peu enviables,
elles ne bénéficient d'aucun avantage lié
à l'exercice de leur tâche ; par exemple la reconnaissance
et la prise en charge des soins des maladies liées
à la nature de leur travail. Elles ne parviennent même
pas à user de leur droit de grève et de liberté
syndicale - pourtant reconnu par les législations nationales
- d'abord par ignorance de leurs droits et surtout par crainte
de se faire renvoyer de l'usine, qui somme toute demeure leur
seule source de revenus pour subvenir à leurs besoins
et à ceux de leur famille. Pour ces mêmes raisons
elles préfèrent accepter dans le silence leurs
pénibles conditions de travail.
5.2.3 Violence faite aux travailleuses migrantes internes
Avec l'espoir de meilleures conditions de vie et d'un salaire
supérieur à leur revenu en milieu rural, nombreux
sont les ruraux qui à tout moment émigrent vers
la ville. Parmi eux, on dénombre une très grande
proportion de jeunes filles et femmes. En ville, en raison
de leur faible niveau d'instruction et ne disposant pas de
la qualification requise, elles s'adonnent à des emplois
non qualifiés tels que les travaux domestiques, le
port des bagages au marché, l'assistance aux revendeurs
(revendeuses)
Dans l'exercice de leurs travaux, au-delà
du fait qu'elles soient soumises à de longues et stressantes
heures de travail, elles font l'objet de diverses formes de
violence et d'abus physiques tels que les gifles, les coups
de pieds, les agressions sexuelles
mais également
des abus psychologiques tels que les insultes, la privation
de nourriture, les fausses accusations
Bien que depuis quelques temps, les ONG sur le plan national
s'activent pour combattre ce phénomène, cette
forme d'exploitation ne cesse de prendre de l'ampleur parce
que d'une part, les victimes ne sont pas disposées
à la dénoncer en raison de la méconnaissance
de leurs droits et surtout par crainte de perdre un emploi
qui bien que précaire leur garantit une source de revenu.
D'autre part, les législations nationales ne prévoient
aucune disposition spécifique qui condamne et punit
ce phénomène.
Ces travailleuses migrantes en fonction de leurs conditions
d'existence ou des activités parallèles qu'elles
sont obligées de mener pour s'offrir des revenus supplémentaires,
sont exposées à des risques de maladies, de
grossesses non désirées. En effet, certaines
d'entre elles se livrent la nuit à la prostitution
et nombreuses sont celles qui par manque d'habitation sont
obligées de passer la nuit au marché sur des
tables qui servent le jour à l'étalage.
5.3 Le trafic des enfants
Phénomène d'actualité touchant aussi
bien les garçons que les filles, il constitue en ce
moment une des préoccupations majeures du gouvernement
et des ONGs. Vu les conditions d'extrême pauvreté
et de précarité dans lesquelles vivent les familles,
les parents et les enfants se laissent facilement berner par
les promesses de conditions de vie meilleures et de bons salaires
à l'étranger faites par les trafiquants. Les
parents laissent alors partir leurs enfants avec ces trafiquants
qui, une fois dans les pays d'accueil notamment au Gabon,
au Nigeria, en Côte d'Ivoire
les placent dans des
foyers où elles exercent des travaux domestiques. Dans
ces foyers, ils subissent toutes formes de violences, d'abus
physiques et psychologiques de la part de leurs employeurs:
longues et pénibles heures de travail, privation de
nourritures, de salaire, de temps libre et de congés,
interdiction de sortir. Parfois, ils font également
l'objet de harcèlement et d'abus sexuels ou sont carrément
enfermés dans des maisons closes où ils sont
soumis à la prostitution pour le compte de leur employeur.
Souvent, ces jeunes enfants ne parviennent pas à se
plaindre ou dénoncer leurs conditions d'exploitation
à cause du fait qu'ils sont surveillés et n'étant
pas autorisés à sortir, ils ne savent pas trop
comment s'y prendre. Après qu'ils ont été
suffisamment exploités, ils sont libérés
et regagnent leur pays avec de maigres revenus et parfois
avec des maladies contractées dans l'exercice de leur
travail.
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6. Violence faite aux
femmes par l'état
Au Togo, la torture, physique et psychologique, est souvent
pratiquée dans les prisons, les maisons d'arrêt,
les postes de police, les gendarmeries
pendant les détentions
ou les garde à vue par les agents de sécurité.
Il est souvent difficile d'avoir le maximum d'informations
sur cette pratique parce qu'elle a souvent lieu dans des endroits
dont les ONG des droits humains n'ont pas un accès
facile et en outre, les victimes une fois qu'ils ont ''la
chance'' de s'en sortir préfèrent dans la plupart
des cas ne pas revenir sur ce qu'ils ont vécu.
Bien que le Togo soit partie le 18 novembre 1987 à
la Convention contre la Torture (CAT), - même si la
Constitution de la IV ème République du 14 octobre
1992 dans ses articles 16 et 21 condamne le recours à
la torture, aux traitements cruels, inhumains et dégradants
et demande à ce que les auteurs et complices soient
punis conformément à la loi - depuis cette ratification,
aucune mesure législative n'a été prise
pour criminaliser la pratique de la torture et déterminer
les sanctions encourues par les coupables et complices. Ainsi
les pratiques portant atteinte à l'intégrité
physique continuent par être traitées dans la
législation nationale sous les qualifications de violences
volontaires ou voie de fait (confère articles 46 et
47 du CPT adopté le 13 août 1980), ce qui ne
facilite pas l'action des victimes et des ONG qui ont du mal
au niveau de la justice à faire passer certaines pratiques
pour de la torture. En outre, les victimes ne bénéficient
d'aucune mesure de réparation.
6.1 Les femmes en détention
Les femmes en détention dans les prisons civiles ou
en garde à vue dans les postes de police et de gendarmerie,
font l'objet de torture et de traitements inhumains et dégradants
perpétrés par les agents de l'Etat. Ces faits
sont souvent tenus au secret et très peu sont les victimes
qui même après leur libération, osent
en parler voire porter plainte. Cela est dû à
la méconnaissance par ces dernières de leurs
droits et la crainte des représailles. Et même
au cas où elles voudraient porter plainte, elles rencontrent
d'énormes difficultés étant donné
que, bien que la Constitution de la IV ème République
dans ses articles 16 et 21 condamne le recours à la
torture, aux traitements cruels, inhumains et dégradants
et demande à ce que les auteurs et complices soient
punis conformément à la loi, aucune disposition
du Code pénal ne traite spécifiquement de la
torture et des sanctions à appliquer aux coupables.
Tout comme leurs homologues de sexe masculin, les femmes
incarcérées dans les prisons civiles du Togo
connaissent des conditions de détention et de vie difficiles
et précaires. Sur le plan médical, elles ne
bénéficient d'aucun suivi médical et
la quasi-totalité des 11 prisons civiles que compte
le Togo ne dispose pas de case de santé. Lorsqu'elles
sont malades, elles sont prises en charge par leur famille
ou par les uvres caritatives des églises. Le
repas de ration insuffisante, rarement varié est servi
une seule fois dans la journée et ceci entre 11 h -12h.
Les détenues vivent dans des conditions d'hygiène
précaires ( WC et douches insalubres et non désinfectés
depuis longtemps) ; dans certaines prisons, le même
seau sert aux besoins de la cuisine et à la douche.
Au Togo, il n'existe pas de prison pour femmes, mais dans
pratiquement toutes les prisons du pays, il y a un pavillon
séparé réservé aux femmes. Cependant,
ce sont les mêmes gardiens - de sexe masculin - qui
supervisent aussi bien les pavillons réservés
aux femmes que ceux des hommes.
L'emploi de personnel de sexe masculin pour surveiller des
détenues de sexe féminin viole les standards
internationaux, tel la que règle explicite no. 53 des
Règles Minima de Traitement des Prisonniers selon laquelle
aucun membre de personnel de sexe masculin ne peut entrer
la section de l'institution prévue pour les femmes
à moins que celui-ci ne soit accompagné par
un agent de sexe féminin. Plus loin, le paragraphe
3 affirme que " les femmes détenues seront soignées
et surveillées uniquement par des officiers femmes.
Cependant, ceci n'empêche pas que les membres du personnel
de sexe masculin, surtout les médecins et les professeurs,
ne puissent entretenir leurs devoirs professionnels
"
A l'intérieur de ce pavillon, prévenus et condamnés,
mineurs (car le Togo ne dispose que d'une seule brigade pour
mineur et elle se trouve à Lomé) et majeurs,
partagent les mêmes cellules et sont soumis aux même
traitements de la part de leurs gardiens. Dans leurs cellules
insuffisamment aérées, les détenues dorment
à même le sol et sans couverture parce qu'elles
n'en disposent pas. Plus de la moitié d'entre elles
connaissent plusieurs mois de détention préventive
et certaines sont incarcérées pour des faits
qui, dans le Code pénal ne sont pas punissable de détention.
Parmi ces faits, on peut citer entre autres les dettes, la
sorcellerie
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7. Violations des droits
génésiques et reproductives des femmes
Les droits fondamentaux des femmes incluent le droit à
exercer un contrôle sur leur sexualité et à
prendre de manière libre et responsable les décisions
relatives à celle-ci, y compris celles qui ont trait
à leur santé sexuelle et reproductive. Cela
dit, elles doivent être en mesure de décider
avec leur conjoint, le nombre d'enfants qu'elles souhaitent
avoir et même choisir quand pourrait commencer et prendre
fin leur vie reproductive. Malgré les efforts conjugués
du gouvernement et des ONG pour la vulgarisation à
l'ensemble de la population des enseignements sur la planification
familiale et la santé reproductive des femmes, nombreuses
sont encore les femmes qui n'ont pas accès aux méthodes
contraceptives, ne se font pas suivre pendant leurs grossesses
et n'ont pas la latitude de décider de leur vie reproductive
et du nombre d'enfants qu'elles désirent avoir. Ceci
s'explique essentiellement par des raisons économiques
et l'analphabétisme de ces femmes.
En ce qui concerne l'avortement, bien qu'aucune disposition
du Code pénal ne l'interdise formellement et sanctionne
le coupable, il est traité par les juges et les hommes
de lois comme un homicide et ce conformément à
la section réservée à l'homicide volontaire
(articles 44 &45) Dans la pratique, les concernés
préfèrent régler à l'amiable des
cas d'avortement si bien que les tribunaux ne sont pratiquement
pas saisis de ces genres d'affaires.
En raison de la pénalisation encourue par les pratiquants
et les complices de l'avortement, les femmes et les jeunes
filles préfèrent recourir à l'avortement
pratiqué dans des cadres clandestins, informels et
surtout dans des conditions non hygiéniques où
naturellement, elles courent le risque de connaître
des complications post-avortements qui malheureusement peuvent
les conduire à la stérilité ou à
la mort.
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8. Observations Conclusives
et Recommandations
Malgré l'article 11 de la Constitution togolaise adoptée
le 14 octobre 1992 qui proclame l'égalité de
l'homme et de la femme devant la loi, en dignité et
en droit ; la ratification des instruments de promotion et
de protection des droits humains en général
et ceux de la femme en particulier, l'existence au sein du
gouvernement d'un Ministère chargé de la protection
de la femme et de l'enfant, la femme et la jeune fille togolaise,
au-delà de la violation de ses droits fondamentaux
d'êtres humains comme c'est également le cas
pour les hommes, continuent elles par subir en plus, des discriminations
liées à leur sexe et font l'objet de diverses
formes de violence. Le faible taux de scolarisation de la
femme, son statut socio-économique fragile ajouté
aux pesanteurs sociologiques et aux croyances des us et coutumes,
contribuent pour beaucoup à la perpétuation
des discriminations dont elle est victime. Son statut ne lui
permet pas d'intervenir dans les sphères de prises
de décisions voire de se prononcer sur les problèmes
la concernant. Ces facteurs constituent de sérieux
blocages à la promotion et à la protection des
droits de la femme sur une base égale à ceux
des hommes.
Au Togo, ces discriminations sont entretenues aussi bien
par les pesanteurs sociologiques que par la loi.
Au nombre des discriminations entretenues par la loi, on
peut citer entre autres, au niveau du mariage, la différence
d'âge au mariage entre l'homme et la femme, l'obligation
pour la femme mariée d'habiter au domicile qui lui
est imposé par son époux, la reconnaissance
de la polygamie, l'administration des biens communs et des
biens personnels des époux dans le régime de
la communauté des biens
Les discriminations perpétuées par les pesanteurs
sociologiques se retrouvent sur le plan des cultures et de
la tradition et portent notamment sur les tabous qui n'autorisent
pas les femmes à manger certains aliments ou à
exercer certaines professions au sein de leur société
; leur statut vis-à-vis de l'héritage en ce
sens qu'elles ne sont pas appelées à succéder
à parts égales que les garçons, et qui
plus est, la succession de certains biens leur est interdite.
Afin de permettre aux femmes de jouir pleinement de leurs
droits au même titre que leurs partenaires hommes, des
mesures impliquant aussi bien les gouvernants, la société
civile, la population dans son ensemble, doivent être
prises. Dans ce contexte, les autorités publiques doivent
être invitées à ratifier toutes les conventions
internationales promouvant et protégeant les droits
des femmes ; et à la prise des mesures concrètes
visant à l'application effective de celles qui ont
été déjà ratifiées. A cet
effet, des révisions doivent être apportées
à la législation nationale notamment au Code
Pénal, au Code des Personnes et de la Famille en vue
de proscrire les dispositions discriminantes à l'égard
des femmes et d'y introduire celles qui soient conformes aux
normes internationales ratifiées par le Togo. Ces révisions
pour être appropriées et adaptées à
la réalité doivent tenir compte des préoccupations
des ONG et de toutes les personnes ressources impliquées
dans la promotion et la protection des droits des femmes.
En outre, des formations spécifiques et régulières
doivent être données aux agents de sécurité
(police, gendarmerie
), aux personnels de l'administration
judiciaire (juges, procureurs
), aux para juristes et
à toutes les personnes intervenant dans la résolution
des diverses formes de violence et de discriminations auxquelles
les femmes et les jeunes filles sont confrontées.
Les autorités publiques et les acteurs du développement
durable doivent également contribuer à l'amélioration
des conditions socioéconomiques des femmes. Des mesures
doivent alors être prises pour promouvoir et intensifier
l'éducation de la jeune fille et même celle des
adultes, surtout en milieu rural ; réduire les inégalités
entre l'homme et la femme, car, ce sont autant de facteurs
qui encouragent et perpétuent les discriminations et
les violences dont les femmes font l'objet. En outre, des
campagnes de sensibilisation et d'éducation doivent
être menées en direction de la population afin
de l'informer sur les conséquences négatives
des diverses formes de violences et de discriminations à
l'égard des femmes ; et aussi dans le but de cultiver
chez les victimes, la culture de la dénonciation et
de la plainte. Afin d'adapter les informations de ladite campagne
aux réalités du terrain, des études régulières
sur les violences et les discriminations à l'égard
des femmes doivent être commanditées.
Etant donné la perpétuation de certaines pratiques
traditionnelles portant atteint aux droits des femmes, des
mesures visant à leur abolition doivent être
prises par les autorités publiques. Ces pratiques concernent
entre autres, les mutilations génitales féminines,
les rites du veuvage et du couvent, les mariages forcés...
En matière de succession, des mesures doivent être
prises afin que les jeunes filles et les femmes ne souffrent
d'aucune discrimination liée à leur sexe dans
leur accès à l'héritage.
Sur le volet de l'emploi des femmes, la situation des femmes
et jeunes filles travaillant dans les entreprises des zones
franches industrielles et dans les maisons comme domestiques
est très préoccupante. Les gouvernants doivent
se pencher sérieusement sur la situation de ces femmes
et veiller à ce que leurs conditions de travail et
de rémunération soient conformes en celles établies
par les normes nationales et internationales en la matière.
En ce qui concerne le trafic des enfants, nous saluons les
mesures prises par le gouvernement pour contrecarrer cette
pratique. Cependant, en vue de trouver une solution durable
à cet épineux problème, nous recommandons
aux autorités publiques de s'impliquer davantage dans
la réduction de la pauvreté en milieu rural
qui - en amont - constituent l'une des principales causes
de la pratique de ce trafic.
L'OMCT est extrêmement inquiet devant le fait que des
femmes qui ont été arrêtées ou
détenues sont souvent soumises à la torture
et des mauvais traitements. Il est d'autant plus inquiétant
que la plupart des auteurs de ces actes jouissent d'impunité.
Le Code Criminel du Togo ne contient pas de provision qui
criminalise la torture de façon particulière.
L'OMCT voudrait appeler le gouvernement du Togo à modifier
le Code Criminel de manière à garantir que la
torture, telle qu'on la définit dans l'article 1 de
la Convention contre la Torture, soit criminalisée
et que tous les actes de torture et de mauvais traitements
soient punis de façon adéquate et les victimes
pourvues des compensations opportunes.
Les détenues au Togo sont gardées dans de mauvaises
conditions. L'OMCT est surtout inquiète que, en violation
de l'article 53 des Règles Minima pour le Traitement
des Prisonniers des Nations Unies, les femmes sont surveillées
par des gardes de sexe masculin ce qui souvent contribue à
la violence sexuelle contre les femmes dans les prisons.
Les autorités publiques doivent veiller à ce
que le délai de garde-à-vue qui est de 48 heures
soit respecté et que pendant cette période,
les personnes arrêtées ne subissent aucun traitement
inhumain ou dégradant. En outre, les conditions de
détention dans les maisons d'arrêt doivent être
améliorées notamment, sur le plan de l'alimentation,
de la santé et du traitement des détenus afin
de les conformer un tant soit peu, aux Règles minima
des Nations unies pour le traitement des détenus. Il
faudra également veiller à ce que les prévenus
soient séparés des condamnés et que les
procès - équitables et justes - se tiennent
dans les meilleurs délais afin d'éviter les
longues périodes de détention préventive
qui vont parfois jusqu'à 7 ans - voire plus - pour
les présumés coupables de crime. Le gouvernement
pourrait mettre sur pied un comité d'experts chargés
de faire des visites inopinées dans les maisons d'arrêt
et de détention ; et, par-dessus le marché,
l'autorisation pourrait être donnée aux ONG dont
les actions s'étendent aux milieux carcéraux
d'effecteur des visites similaires.
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